J.O. 254 du 30 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle


NOR : EQUT0501444A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, et notamment son article 22 ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999, modifié par le décret no 2002-1283 du 18 octobre 2002 et par le décret no 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de capitaine de pêche ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire ;

Vu l'arrêté du 20 août 2004 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200, et notamment son annexe ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances des 27 juin 2002, 12 février 2004 et 11 janvier 2005,

Arrête :


Article 1


Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats suivants âgés de dix-huit ans au moins :

- candidats titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé, qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;

- candidats titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé, qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;

- candidats titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2004 susvisé, qui justifient avoir effectué trente-six mois de navigation, dont douze mois en qualité de capitaine sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.

Article 2


Le brevet de chef de quart passerelle est également délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, titulaires du brevet de capitaine de pêche délivré avant le 1er octobre 2006 conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 susvisé, qui :

1. Ont suivi avec succès les cinq formations suivantes :

- stage passerelle d'une durée de 30 heures mentionné dans le référentiel annexé à l'arrêté du 20 août 2004 susvisé ;

- stage navires-citernes d'une durée de 35 heures dont le référentiel est annexé à l'arrêté du 20 août 2004 susvisé ;

- construction-exploitation-sécurité d'une durée de 30 heures mentionné dans le référentiel annexé au présent arrêté (1) ;

- attestation de formation d'agent de sûreté du navire obtenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2003 susvisé ;

- formation à la sécurité à bord des navires à passagers intégrée au module no 1 de la formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 dont le référentiel est annexé à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé ;

2. Justifient avoir effectué douze mois de navigation en qualité de capitaine sur des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.

Article 3


Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart passerelle, tous les candidats doivent en outre être titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé.

Article 4


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric


(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'unité des concours et examens maritimes de l'école de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, 44100 Nantes.